Archive for February 26th, 2008
Les propos qui suivent n’engagent que
leurs auteurs respectifs et ce à titre informatif :
| ( PAGE 2 DU DOCUMENT INPI) SUR LE CHOIX DE VOTRE NOM D’ENTREPRISE Attention, le nom que vous avez choisi pour votre entreprise ne doit pas porter atteinte à des noms déjà protégés tels qu’une marque, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom d’association, un nom de domaine … source : INPI : Proteger_nom_entreprise.pdf |
A] Nom de domaine vs marque
“il
a été reconnu (Tribunal de Grande Instance du Mans, le 29 juin 1999, et
Tribunal de Grande Instance de Paris, le 13 juin 2003) que “les noms de domaine (…) constituent une antériorité opposable au dépôt de la marque (…)”
s’il existe une confusion dans l’esprit du public dans la mesure où le
nom de domaine a été déposé antérieurement à la marque d’une part et,
d’autre part, qu’il fait l’objet d’une exploitation effective sur le
réseau“
source :
http://www.commentcamarche.net/droits/marque-nomdomaine.php3
B] Combattre une idée reçue : déposer une marque n’empêche pas d’être contrefacteur
Il
résulte de cet état de fait qu’un grand nombre de sociétés dépose des
marques et les exploite, fort d’un certificat de dépôt et
d’enregistrement qui ne garantit pas de la non-existence de droits
antérieurs !
Ces entreprises se mettent en danger car elles peuvent se voir jugées comme contrefactrices et condamnées de ce chef.
source : http://www.copyrightconsulting.com/marque_nul.html
Par Maître Vanessa Bouchara - Avocat à la Cour -
Spécialiste en Droit de la Propriété Intellectuelle
C
] À quelles conditions pouvez-vous protéger votre marque ?
(
Article. L. 711-4. du CPI)
Le signe doit être disponible:
Pour apprécier la disponibilité d’un signe, vous devrez prendre en
compte les différents droits antérieurs existants (appelés aussi
antériorités ), vérifier que ces éventuelles antériorités ne sont ni
identiques ni similaires à votre future marque, et vous assurez que, si
un droit antérieur existe, il ne désigne pas des produits ou services
identiques ou similaires.
Les différents types d’antériorités sont répertoriés, de façon non
exhaustive, à l’article L. 711-4 du CPI. Peuvent entre autres
constituer une antériorité :
…/…
le droit d’auteur : Chéri Bibi, titre d’un roman, est indisponible pour désigner des pains d’épice.
…/…

les noms patronymiques, pseudonymes, l’image d’une personne : ne peut
pas être déposé « Johnny Hallyday » à titre de marque.Toutefois un tel
emploi n’est prohibé que si les personnes sont suffisamment connues.
source : http://www.irpi.ccip.fr/pages/index.asp?ID_ARBO=110&id=97&ID_ARBO2=97
D] Protection d’un nom de domaine.
Un nom de domaine est susceptible de constituer une antériorité
opposable à une marque en vertu de l’article L 711-4 du Code de la
Propriété Intellectuelle, in fine. Cela étant, pour la plupart des
tribunaux, il faudra que ce dernier soit réellement exploité par son
titulaire au travers d’un site internet actif.
source :
http://www.jexiste.fr/faq/droit_internet/marque_et_nom_de_domaine
Rubrique rédigée en partenariat avec le cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN http://www.murielle-cahen.com/
E] Pseudo protégé dans le domaine de la propriété industrielle
Dans le domaine de la propriété industrielle également régi par le Code de la Propriété Intellectuelle, l’article L711-1 assimile le pseudonyme, entre autres, à une marque de fabrique :
« La
marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible
de représentation graphique servant à distinguer les produits ou
services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment
constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes
telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et
géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles [...] »
Source :
http://www.uzine.net/article469.html
F] Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit,
la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve.
La
qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux
sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être
invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la
connaissance du public d’une manière quelconque
http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=225
Article publié le 24/04/2004
Auteur : Me. Murielle-Isabelle Cahen Avocate
G] Le droit d’auteur couvre donc toute création de
l’esprit, qu’elle soit une oeuvre littéraire
(livres, journaux,pièces de théatre, logiciels, site web, etc.)
La loi reconnaît en tant qu’auteur toute personne physique qui
crée une oeuvre de l’esprit quelle que soit son genre
(littéraire, musical ou artistique), sa forme d’expression
(orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but
artistique ou utilitaire).
Le droit d’auteur couvre donc toute création de
l’esprit, qu’elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux,
pièces de théatre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre
d’art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée,
architecture, etc.), une oeuvre musicale ou audiovisuelle, dès
lors qu’elle est matérialisée, originale et qu’elle est
l’expression de la personnalité de l’auteur. Ainsi ne tombent
pas sous la protection du droit d’auteur les créations de
l’esprit purement conceptuelles telles qu’une idée, un concept,
un mot du langage courant, ou une méthode.
source : Alexandrie Online: l’édition libre en ligne
G] Sur l’antériorité d’un nom de domaine
Enfin - et ce n’est plus une surprise -, le nom de domaine “effectivement exploité” constitue une antériorité opposable aux signes distinctifs postérieurs.
Les interférences d’un nom de domaine avec une dénomination sociale ou
avec un nom commercial (ou tout autre signe) supposent donc que soit
écarté tout risque de confusion dans l’esprit public.
À en croire le jugement, tel ne serait pas le cas pour les conflits entre noms de domaine puisque la condition “s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public” n’est pas reprise.
Cependant, ce qui pourrait passer pour une incohérence est rétabli plus
loin dans les motifs alors que les juges se livrent à l’analyse des
activités respectives des parties pour en conclure à l’existence d’un
risque de confusion constitutif de parasitisme, et justifiant les
transferts des noms de domaine en cause.
source : http://www.domainesinfo.fr/imprimer_chronique.php?chronique_id=98






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